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Méfiez-vous des avertissements onéreux utilisés par d'autres inspecteurs :

Soyez très prudent avec des avertissements que vous pouvez être obligé de reconnaître dans un contrat d’inspection préalable avec les autres inspecteurs en bâtiments. Ces avertissements peuvent être souvent abusifs. Ne jamais retenir les services d’un inspecteur qui vous oblige à reconnaître les suivantes (ou les clauses qui sont semblables dans la nature).

 

  1. « Le client confirme par la présente qu’il a été dûment avisé des limites de l’inspection et par la présente il comprend bien les avantages d’une inspection plus exhaustive de l’immeuble impliquant les services de plusieurs professionnels nécessitant une moyenne de 24 à 36 heures de travail. Le client refuse d’avoir une telle inspection exhaustive de l’immeuble couvert par le présent accord ». Bien qu’une inspection en bâtiment ne peut pas raisonnablement s’attendre à être exhaustive, une telle clause donne à l’inspecteur aucune responsabilité de tout oubli, tout simplement parce qu’il n’a pas eu le temps « nécessaire » pour le trouver.

  2. « Le client, par les présentes, s’engage à l’inspecteur qu’il ne prendra aucune décision d’acheter l’immeuble jusqu'à ce qu’il a obtenu le rapport d’inspection écrite... ». Que se passe-t-il si l’inspecteur est en retard à vous fournir le rapport, ou s’il refuse tout simplement de le faire?

  3. « Les parties renoncent mutuellement au droit d’engager une procédure légale contre l’autre, autrement que par un processus d’arbitrage ». Une telle renonciation élimine efficacement votre droit d’intenter une action.

  4. « Si le client est inquiet, obtenir un entrepreneur ou un autre professionnel pour le vérifier ». C’est la responsabilité de l’inspecteur de vous informer si oui ou non vous devriez être préoccupé par un problème particulier.  S’il n’est pas concerné, pourquoi vous?

  5. « L’inspecteur ne garantit pas nécessairement que tous les défauts apparents seront découverts ou signalés. ». L’objectif fondamental de l’inspection d’une maison est d’enregistrer l’existence des défauts apparents. En vertu du droit québécois, le vendeur est responsable des vices cachés. Si l’inspecteur n’est pas responsable d’enregistrer des défauts apparents, il n’est pas vraiment responsable de quoi que ce soit, n’est-ce pas ? Pourquoi alors la peine à retenir ses services ?

  6. « Tous les éléments non contenus dans le rapport d’inspection écrite sont exclus du mandat d’inspection ». Contrairement à une clause qui prévoit que tous les éléments qui ne figurant pas dans le mandat sont excluent de la portée de l’inspection, cette clause élimine efficacement la responsabilité de l’inspecteur pour tout ce qui n’est pas consigné dans le rapport. Que se passe-t-il si l’inspecteur a été négligent ou a omis de noter l’existence d’un vice important ? Si ce n’est pas dans le rapport, il n’est pas responsable.

  7. « Les avis rendus sont ceux de l’inspecteur et reposent sur l’expérience et la formation de l’inspecteur ». Étant donné que vous ne pouvez pas être connaissant à la formation de l’inspecteur et son niveau d’expérience, ne serait-il pas préférable que les conclusions de l’inspection sont fondées en fait et en observation, plutôt que sur une opinion personnelle?

  8. « La responsabilité de l’inspecteur est limitée à des frais payés pour l’inspection. ». Nous avons dit assez…

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